C-25.01, r. 0.6.1 - Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
55. L’arbitre peut requérir de chacune des parties de lui communiquer, dans un délai qu’il indique, un exposé de ses prétentions et les pièces qu’elle mentionne et, si ce n’est déjà fait, de les communiquer à l’autre partie.
D. 1598-2023, a. 55.
En vig.: 2023-11-23
55. L’arbitre peut requérir de chacune des parties de lui communiquer, dans un délai qu’il indique, un exposé de ses prétentions et les pièces qu’elle mentionne et, si ce n’est déjà fait, de les communiquer à l’autre partie.
D. 1598-2023, a. 55.